Aller au contenu

| | |

Vous êtes ici : VIPFRPartenairesLa clinique de légistiqueLa « légistique » pour objet

La « légistique » pour objet

La « légistique » pour objet


La légistique pour objet. La Clinique de légistique est précisément une structure « projet » ayant, comme son nom l’indique, pour objet la réflexion sur / et l’apprentissage de l’« art de faire la loi », ou de l’« ensemble des règles, principes et méthodes qui doivent être observés dans la préparation des textes normatifs » (Secrétariat général du Gouvernement et Conseil d’État, Guide de légistique, Légifrance, 3e éd., 2017). Unique membre du RCJF ayant cette spécialité, sa création relève d’un quadruple objectif. 
 
Contribuer à l’accès au droit. Premièrement, si l’accès au droit peut être compris au sens strict comme « le droit d’être informé sur ses droits et devoirs, afin d’être en mesure de les mettre en œuvre » (www.justice.fr), cette notion semble pouvoir inclure dans un sens plus large celui à un droit de qualité, ainsi que paraît y inviter indirectement l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi (Conseil constitutionnel, décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, « Codification par ordonnance »). 
 
Compléter le cursus académique. Deuxièmement, il s’agit de remédier à une lacune du cursus juridique français, qui tend à se focaliser sur la « connaissance du droit » et des disciplines et matières qui le composent, ainsi que sur le « contentieux » sous toutes ses formes, au détriment de l’étude de la « conception du droit et de la loi » dans une optique de qualité. Pourtant, comme l’avait déjà mis en évidence Portalis au début du XIXe siècle (Discours préliminaire du premier projet de Code civil, 1801) – en recourant toutefois aux termes de son époque –, l’accessibilité et l’intelligibilité (légistique formelle) et l’effectivité et l’efficacité (légistique matérielle) du droit sont fortement conditionnées par les méthodes employées et les procédures suivies, non seulement pour déterminer les principes ou fixer les règles juridiques, mais également pour assurer leur pérennité au sein de l’ordre juridique. Quant au contentieux, Bernard Chantebout n’hésite pas à rappeler que celui-ci est « la maladie du droit » (« Sur la coutume. Deux contes et un proverbe », 2008), impliquant que, loin d’être résumé à un instrument de résolution des litiges, il puisse servir de base à un travail d’amélioration du droit et de consolidation de l’ordonnancement juridique. 
 
Répondre à un besoin professionnel transdisciplinaire. Troisièmement, à la suite de Guy Braibant, vice-président de la Commission supérieure de codification de 1989 à 2005, plusieurs rapports sont venus préconiser le développement d’une qualification en légistique, au profit des agents publics ou de certains d’entre eux. Tel est le cas de celui rendu en 2009 au Premier ministre, par le président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale Jean-Luc Warsmann (Simplifions nos lois pour guérir un mal français, propositions n° 14 et 15), ou de l’étude annuelle 2016 du Conseil d’État (Simplification et qualité du droit, engagement n° 5). Au-delà de cette exigence particulière à la fonction publique, si le principal outil utilisé – la loi conçue au sens large (ordinaire, constitutionnelle,…) – relève a priori du droit public, la technique et la conscience légistiques intéressent aussi bien les publicistes, que les privatistes ou politistes, que ceux-ci s'orientent professionnellement vers une fonction d'appui politique (collaborateur parlementaire, membre de cabinet), la fonction publique (administrateur parlementaire, membre du Conseil d’État, magistrat judiciaire ou administratif,…), ou encore le secteur privé, associatif ou de l’information (avocat, responsable des relations institutionnelles, chargé de la veille législative et réglementaire, lobbyiste, éditeur ou journaliste juridique,...).
 
Dépasser les frontières. Enfin, tandis que la « connaissance du droit » est largement tributaire des cultures juridiques étatiques ou régionales, et que le « contentieux » se trouve impacté notamment par la fameuse distinction entre pays de tradition civiliste et pays de Common Law, la légistique se prête assez aisément à une approche transnationale, permettant par exemple d’envisager à terme des connexions avec des cliniques ou laboratoires travaillant sur la loi et sa qualité à l’étranger.

Pour des illustrations en ce sens :
 
- Legislative Program de l’Université de Boston (États-Unis) : www.bu.edu 
- Legislative Clinic de l’Université de Pennsylvanie (États-Unis) : www.law.upenn.edu 
- Federal Legislation Clinic de l’Université de Georgetown (États-Unis) : www.law.georgetown.edu 
- Legislative Lawyering Clinic de l’Université du Texas (États-Unis) : www.law.utexas.edu 
- Clinique de rédaction législative de l’Université de Laval (Canada) : www.ulaval.ca 
- Sir William Dale Legislative Drafting Clinic de l’Université de Londres (Royaume-Uni) : www.ials.sas.ac.uk 
- Centre d’étude, de technique et d’évaluation législatives de l’Université de Genève (Suisse) : www.unige.ch